L’indexation des pensions de retraite servies n’obéit pas à une règle uniforme et ce, en raison de la multitude et l’hétérogénéité du dispositif juridique qui régit les régimes de retraite.
Les pensions de retraite et les pensions d'ayants cause concédées servies par les régimes des pensions civiles et militaires gérés par la Caisse Marocaine des Retraites, sont majorées de toute augmentation affectant le traitement de base afférent aux grade, échelle et échelon ou classe effectivement détenus à la date de radiation des cadres.
Les pensions d'invalidité concédées en application de la loi 011-71 et les pensions d'invalidité concédées en application des dispositions du dahir n° 1.58.117 du 1er août 1958 sont majorées de toute augmentation affectant le traitement de base afférent à l'indice 100.
Pour le Régime Collectif d’allocation de retraite, Les pensions de retraite sont révisées le premier janvier de chaque année conformément aux variations du salaire moyen du régime.
Quant au régime de sécurité sociale, l’article 68 du dahir de 1972 prévoit une revalorisation des pensions lorsque l’écart entre le niveau des salaires sur la base desquels ont été liquidées les pensions et le niveau des salaires en cours le justifie.
Le taux de remplacement désigne le rapport qui existe entre le montant de la pension et celui d’un salaire de référence. Le taux de remplacement peut être défini de plusieurs façons :
- Les régimes de retraite peuvent le calculer comme le rapport entre le montant de la pension est l’assiette de liquidation de la pension ;
- Le montant de la pension peut aussi être rapporté à la dernière assiette de cotisation ;
Pour les retraités, ce taux n’a de signification que s’il est déterminé par rapport à l’intégralité du dernier salaire d’activité.
En effet, l’assiette de liquidation de la pension ou la dernière assiette de cotisation peuvent être plafonnées, ce qui conduit à des taux plus élevés que s’ils étaient calculés en fonction du dernier salaire.
- le taux de replacement peut être brut dans le sens où on rapproche une pension brute à un salaire de référence ;
- Ce taux peut aussi ne faire intervenir que les mêmes éléments mais pour leurs montants nets de tous les prélèvements à caractère social ou fiscal ;
- Les taux de remplacement peuvent également être déterminés pour l’ensemble du régime comme le quotient à un moment donné entre la pension moyenne et un salaire de référence moyen ;
- Ils peuvent aussi être déterminés au moment de la liquidation des pensions sur la base de ces mêmes éléments.
L’impôt sur le revenu obéit généralement au principe général qui consiste en l’application de cette taxe soit sur les cotisations retenue à la source sur les salaires des affiliés au titre de l’adhésion au régime de retraite durant la durée d’affiliation soit sur les pensions de retraite servies.
Ainsi, les retenues pour la constitution de pensions ou de retraites au titre des régimes ou organismes cités ci-dessous, sont déductibles des sommes des pensions brutes :
- du régime des pensions civiles institué par la loi n° 11 - 71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;
- du régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;
- du régime collectif d’allocation de retraite institué par le dahir portant loi n°1- 77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ;
- du régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;
- des régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable des dites pensions de retraite, déduction faite, le cas échéant des cotisations et des primes visées à l’article 59 du code général des impôts, un abattement forfaitaire de :
- 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 Dirhams ;
- 40% sur le montant brut qui dépasse annuellement 168 000 Dirhams.
L’Autorité de Contrôle et de Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée en vertu des dispositions de la loi 64-12 du contrôle des opérations de retraite gérées par des entités de droit publics et privé, de la Caisse nationale de retraites et d’assurance (CNRA), des organismes gestionnaires de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et des sociétés mutualistes.
De même, l’ACAPS a été mandatée par la loi 64-12 précitée des missions suivantes :
- La réglementation de ces secteurs à travers l’édition de circulaires ou la proposition de textes législatifs et réglementaires au Gouvernement ;
- La protection des affiliés et des bénéficiaires de pensions ;
- L’instruction de toutes les réclamations relatives aux opérations pratiquées par les organismes de la prévoyance sociale soumises à son contrôle ;
- La veille au respect des bonnes pratiques ;
- La contribution à une meilleure prise de connaissance et sensibilisation.
La promulgation des lois 98-15 et 99-15 concernant respectivement la couverture médicale et le régime de retraite au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale est venu boucler le chantier de la couverture médicale universelle.
Chaque personne exerçant une profession libérale peut prétendre au bénéfice des dispositions de la prévoyance sociale mis en place par les deux lois précitées. Il faut néanmoins attendre la promulgation des textes d’application pour l’entrée en vigueur de ces lois.
Il vous est cependant possible, en attendant, de constituer une retraite facultative auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance.
De par les missions qui lui sont confiées, l’ACAPS veille à la protection des droits des affiliés et des bénéficiaires de pensions et à l’instruction des réclamations à travers les contrôles sur pièces et sur place qu’elle exerce sur les organismes de prévoyance sociale.
Toute personne rencontrant des difficultés à faire prévaloir ses droits auprès d’un régime de retraite peut adresser une réclamation à l’ACAPS à travers la plateforme qui est dédiée à cet effet.
Le montant de la pension de retraite ne peut être inférieur à 1500 dirhams par mois à compter du 1er janvier pour les pensions de retraite servies pour les régimes des pensions civiles et militaires gérés par la CMR et celles du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) tandis que pour la CNSS, la pension de retraite ne peut être inférieure à 1000 dirhams par mois.
Le bénéfice de la pension minimale est subordonné aux conditions suivantes :
- Caisse Marocaine des Retraites :
- Régime des pensions civiles: justifier au moins d’une durée de service effectif valable et valide égale à 10 ans. Condition non applicable pour les décès en activité ;
- Régime des pensions militaires : justifier d’une durée de service effectif valable ou valide égale au moins à 10 ans. Cette durée est réduite à 5 ans pour les affiliés atteints d'une inaptitude due à leur activité et radiés des cadres pour cette raison, sur proposition de la commission de réforme, conformément à la législation en vigueur. Toutefois, cette condition n'est pas applicable en cas de décès d'un affilié en situation d'activité.
- RCAR : justifier de 10 ans de service. Cette condition ne s’applique pas en cas de décès d’un affilié actif.
Cette pension n’est pas cumulable avec d’autres pensions de retraite, octroyées par d’autres organismes de prévoyance sociale.
Un système de coordination entre les régimes de prévoyance sociale a été institué par le Dahir portant loi n° 1.93.29 du 10 septembre 1993. Ce système prévoit une coordination en matière de pensions de retraite ou de vieillesse, d'invalidité et d'ayants cause ou de survivants entre le régime des pensions civiles, le régime des pensions militaires, le régime de sécurité sociale, le Régime Collectif d’Allocation de Retraite et les régimes particuliers de prévoyance sociale.
Cette loi permet, à toute personne ayant été assujettie successivement à deux ou plusieurs régimes de retraite sans remplir les conditions de durée d'affiliation requise par la législation régissant chaque régime, de cumuler les périodes d’affiliation et répondre ainsi à ces conditions en vue de la liquidation de ses droits à pension auprès des régimes concernés.
La mise en œuvre des règles de la coordination instituée par la présente loi incombe au dernier régime de retraite dont relève l'assujetti au moment de l'ouverture de ses droits à pension ou de ceux de ses ayants cause.
Les personnes assujetties à différents régimes de retraite sont tenus de déclarer au régime dont elles relèvent, au moment de leur affiliation à ce régime, les périodes d'affiliation qu'elles ont accomplies auprès des autres régimes de retraite antérieurement à cette date.
- Concernant la CMR :
Dans le cas des régimes des pensions civiles : Tout fonctionnaire ou agent, qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension de retraite, peut prétendre au remboursement direct et immédiat de la retenue opérée d'une manière effective sur sa rémunération. Une demande doit être adressée par l'intéressé ou ses ayants cause à la Caisse marocaine des retraites dans un délai n'excédant pas dix ans à compter de la date de radiation des cadres.
- Dans le cas des régimes des pensions militaires : Tout militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension de retraite peut prétendre au remboursement direct et immédiat de la retenue opérée d'une manière effective sur sa rémunération. Une demande doit être adressée par l'intéressé ou ses ayants cause à la Caisse marocaine des retraites dans un délai n'excédant pas dix ans à compter de la date de radiation des cadres.
- Concernant La CNSS : Le remboursement des cotisations n'est possible qu'après avoir atteint l'âge de 60 ans sous les conditions suivantes :
Pour l’affilié:
- Avoir cumulé moins de 3240 jours ;
- Avoir cessé toute activité salariale ;
- Ne pas bénéficier d’une pension d’invalidité ou pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite de base;
- Ne pas être éligible au bénéfice des dispositions de coordination avec d’autres régimes de retraite de base.
Pour les ayants-droit:
- Avoir les conditions d’éligibilité pour l’assuré décédé ;
- Etre Veuf, veuve ou enfant à la charge de l’assuré(e) décédé(e) ayant moins de 16 ans ou moins de 18 ans s’il est en apprentissage ou moins de 21 ans à condition d’être scolarisé, et sans condition s’il l’enfant à des besoins spécifiques.
- Concernant le RCAR
Pour le Régime Collectif d'allocation de retraite, le remboursement des cotisations n'est possible qu'à l'âge de 60 ans, sous forme de pécule qui est un versement unique égal au produit du total des points de retraite par le salaire de référence appliqué au moment de la liquidation. Le pécule est payable à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite; Cependant il est payable immédiatement en cas d'invalidité survenant avant cet âge.
En cas de décès de l'affilié, le pécule est payable aux conjoints et aux orphelins, à parts égales ou à l'une de ces catégories en l'absence de l'autre. A défaut de conjoints et d'orphelins, le pécule est payable aux ascendants.
Les dispositions réglementaires en matière d’impôt sur le revenu prévoient en général l’application de cette taxe soit sur les cotisations retenues à la source sur les salaires des affiliés au titre de l’adhésion au régime de retraite durant la durée d’affiliation soit sur les pensions de retraite servies. La législation marocaine en la matière prévoit l’application de l’impôt pensions brutes servies puisque les retenues pour la constitution de pensions ou de retraites au titre des régimes ou organismes de retraite sont déductibles.
Les changements apportés par la dernière réforme du régime des pensions civiles promulguée par les lois n° 71.14 et 72.14 peuvent être énumérés comme suit :
- Le relèvement progressifde l’âge de la retraite à 63 ans sur une période de 6 ans (60 ans et six mois en 2017, 61 ans en 2018, …, 63 ans en 2022) .Pour les enseignants chercheurs, l’âge de départ à la retraite reste fixé à 65 ans.
- Le relèvement du taux de cotisation de 20 à 28% sur un horizon de quatre ans (22% à compter de septembre 2016, 24% en 2017, 26% en 2018 et 28% en 2019);
- Le calcul de la pension sur la base du salaire moyen des 8 dernières années, à atteindre progressivement sur 4 ans (à compter de janvier 2017);
- L’application d’un taux d’annuité de 2% au lieu de 2,5% pour les droits à acquérir à compter de janvier 2017;
- Le droit à la pension de retraite avant la limite d'âge est acquis aux fonctionnaires et agents de sexe masculin comptant 24 années au moins de service effectif, au lieu de 21 années, et pour les femmes à 18 années au lieu de 15 ;
- Le relèvement du montant de la pension minimum du secteur public et semi-public (régime de pensions civiles, régime de pensions militaires et Régime collectif d’allocation de retraite) qui est passé depuis août 2016 à 1200 Dh par mois au lieu de 1.000 DH, à 1.350 dh en 2017 puis à 1.500 dh à partir de 2018.
Oui, il est possible d’améliorer votre pension de retraite à travers l’adhésion aux régimes complémentaires. Le paysage retraite marocain comporte trois régimes de retraite complémentaires qui s’adressent chacun à une population déterminée, à savoir :
- Le Régime ATTAKMILI géré par la CMR au profit des affiliés des régimes des pensions civils et militaires ;
- La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) pour les salariés du secteur privé;
- Le régime complémentaire du RCAR (RCAR-RC).
Il est également possible de constituer une retraite complémentaire auprès d’une entreprise d’assurances et de réassurance.